Il existe deux possibilités de dissolution du mariage : le décès de l’un des deux époux, ou le divorce au sens de l’article 227 du Code civil.
La loi prévoit quatre types de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
Ce type de divorce est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.
Cette procédure de divorce est totalement contentieuse. A la différence de la procédure de divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal donne lieu à un débat sur les causes du divorce mais aussi sur ses effets.
La cause du divorce : la vie conjugale altérée.
Comme la plupart des procédures de divorce, le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été sensiblement assoupli par la loi du 16 mai 2004.
Aujourd’hui, il suffit pour l’époux de rapporter la preuve que son conjoint a cessé la vie commune depuis plus de deux ans pour obtenir le divorce.
Mais l’alinéa 2 de l’article 238 ajoute une possibilité en permettant au juge de déduire l’altération du lien conjugal de la multiplicité des demandes en divorce selon la doctrine.
La jurisprudence semble exiger une certaine intention des époux de mettre fin à leur vie commune pour prononcer le divorce sur ce fondement légal. Ainsi, Deux époux vivant séparés en raison de leurs professions ne pourront invoquer une altération du lien conjugal du simple fait de leur résidence séparée (CA Nîmes, 9 juill. 1984 : JurisData n° 1984-000348). Il en irait de même aux cas où l’un des deux époux devait subir un internement hospitalier (CA Montpellier, 14 mai 1985 : JurisData n° 1985-000843).
Finalement, cette interprétation est assez logique puisque l’éprit de la loi exige une altération du lien conjugal et non simplement une altération d’un lien simplement matériel.
C’est ainsi qu’un débat a pu s’instaurer pour des époux souhaitant divorcer sur ce fondement alors que leur séparation était justement la conséquence d’une procédure de divorce.
En fait, la procédure durant plus de deux ans, une fois ce délai dépassé, les époux souhaitaient modifier leur fondement. La jurisprudence accepte ce type de manœuvre en considérant que la procédure de divorce engagée initialement traduit bien évidemment une volonté d’altération du lien conjugal.
Un autre débat a pu naitre quant à l’interruption du délai en raison d’une reprise de la vie commune. Les juges, pour interrompre le délai, devront nécessairement relever une volonté réelle de reprendre la vie conjugale et non la reprise d’une vie commune dictée par une nécessité matérielle par exemple.
Enfin, il est nécessaire de préciser que c’est au moment de l’assignation en divorce que le délai de deux ans légalement exigé est estimé.
C’est ainsi que les époux peuvent former une requête en divorce avant d’avoir atteint le délai, passer devant le juge conciliateur, et n’assigner qu’une fois le délai atteint (pour des précisions relatives à la procédure de divorce proprement dite, se reporter à l’article la concernant).
Les conséquences du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le caractère contentieux de cette procédure de divorce rend possible les demandes d’indemnisation du préjudice subi par l’un des deux époux.
C’est ce qui rapproche le divorce pour altération définitive du lien conjugal du divorce pour faute, et ce qui l’éloigne du divorce accepté ou du divorce par consentement mutuel.
Par ailleurs, l’ensemble des autres conséquences sera rigoureusement identique aux autres procédures de divorce selon la volonté de simplification du législateur. C’est ainsi qu’une prestation compensatoire pourra être accordée à l’un des deux époux par exemple.
Auteur : Florient Medico Avocat à la cour, Barreau de Montpellier







