Le divorce pour faute a des effets quant aux rapports personnels et patrimoniaux dans la famille.
1. Les effets personnels.
Dans les rapports personnels entre époux, le divorce met fin au mariage dès que la décision de divorce est passée en force de chose jugée (art. 260 C. civ.). Il met aussi un terme à tous leurs devoirs et obligations réciproques incombant au mariage, ainsi qu’au versement de la pension alimentaire due au titre des mesures provisoires en application du devoir de secours.
Après le divorce, chaque époux retrouve sa liberté de mariage. Les liens d'alliance liant chaque époux à la famille de l'autre disparaissent. En principe, chacun perd l'usage du nom de l'autre. Mais l'article 264 du CC prévoit qu'un époux peut continuer à utiliser le nom de son ex-époux soit avec l'accord de ce dernier, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En principe, le divorce n'a pas d'effet sur l'autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement ; cependant, lorsque la faute commise est grave, l’autre parent pourra obtenir la garde exclusive de l’enfant. S'agissant de la résidence de l'enfant, le juge devra préférer la résidence alternée lorsqu'elle est possible. D'un point de vue pécuniaire, chaque parent est tenu d'une obligation d'entretien envers leurs enfants. Ainsi, si l'un des parents à la résidence principale de l'enfant, l'autre peut être contraint à verser une pension alimentaire afin de remplir cette obligation.
2. Les effets patrimoniaux.
D'un point de vue patrimonial, le divorce éteint, modifie ou crée des droits. Ainsi, il met fin au régime matrimonial et à toute vocation successorale. Il peut également avoir pour effet d'attribuer en priorité le logement familial à l'un des conjoints. La dissolution du mariage fait perdre aux époux le statut de conjoint survivant et ainsi toute vocation à l'égard de la succession de son ex-conjoint (art. 732 C. civ.). Mais le divorce n'a aucun effet sur les droits que les époux tiennent de la loi ou des conventions que l'un ou l'autre ont pu passer avec les tiers (art. 265-1 C. civ.).
Si le divorce met fin à tous les devoirs qui existaient entre les époux et particulièrement au devoir de secours (art. 270 al. 1 C. civ.), il ne nie pas la communauté de vie qui a existé et les difficultés que peut entraîner la disparition de celle-ci à l'égard d'un des ex-conjoints; c'est pourquoi la loi a instauré la prestation compensatoire. La question de la nature de la prestation compensatoire n'est toujours pas résolue et de nombreux auteurs relèvent qu'en réalité elle aurait une double nature à la fois indemnitaire et alimentaire. Elle est en fait destinée à rééquilibrer pécuniairement la différence de niveau de vie qui est susceptible d'exister entre les ex-époux suite à la disparition du mariage. Le montant de la prestation compensatoire et son mode de règlement sont déterminés par le juge. La loi du 26 mai 2004 a réaffirmé que le principe est le versement de la prestation en capital, la rente restant ainsi l'exception. En cas de changement important dans sa situation le débiteur peut demander une révision de la prestation et le juge peut alors l'autoriser. Mais il peut aussi refuser l'attribution d'une prestation si « l'équité le commande, soit en considération des critères prévues à l'art 271, soit lorsque le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières » (art. 270 al. 3 C. civ.).
La prestation compensatoire n'a pour but que de rétablir un équilibre dans les niveaux de vie des conjoints après leur divorce, elle ne peut pas réparer le préjudice moral qu'a pu subir l'un des époux du fait de cette rupture. Ainsi, il est possible d'allouer à cet époux une réparation mais uniquement dans des cas limités (art. 266 C.civ.).
Des dommages-intérêts ne peuvent être accordés qu'à l'époux qui a obtenu le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint et qu'à celui qui est défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qui n'a formé aucune demande reconventionnelle.
Par ailleurs, il faut rappeler que, conformément au droit commun de la responsabilité, la victime devra prouver le lien de causalité entre le préjudice et le divorce. Autrement dit, elle devra établir que la rupture est source d'un dommage moral très important.
Auteur : Charlotte ESPEL







