La prestation compensatoire suite à un divorce

Publié le 04/10/2011 par Camille GENOUX, vu 412 fois - Catégorie : Pension alimentaire

La prononciation du divorce peut entraîner l’aménagement d’une prestation compensatoire. Elle se trouve régie par l’article 270 du Code civil qui dispose clairement « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. ». Dans la logique de cet article c’est en général la partie faible qui est protégée.

Par principe, le divorce doit avoir créé une disparité dans le conditions de vie respectives des époux afin de permettre le versement de cette prestation compensatoire. Le juge se doit de vérifier cette disparité en prenant en compte les besoins du créancier, soit celui qui doit recevoir la prestation compensatoire, et les ressources du débiteur, soit celui qui doit verser la prestation compensatoire, en fonction de leur situation au jour du divorce et de l’évolution de leur situation dans un avenir prévisible (critères : durée du mariage, âge et santé des époux, situation professionnelle, patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimoniale, concubinage). Selon l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, seules les prestations sociales reçues par le débiteur sont prises en compte par le juge. Si cette disparité est constatée par le juge, alors il fixera le montant de la prestation compensatoire en vertu de ces critères (article 271 du Code civil). Avec la loi du 26 mai 2004, la cause du divorce n’a plus d’incidence sur le versement de la prestation compensatoire, c’est-à-dire que même un époux fautif aura la possibilité de toucher cette prestation compensatoire.

« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande » selon l’alinéa 3 de l’article 270 du Code civil, c’est-à-dire que même s’il y a une disparité du niveau de vie, le versement serait considéré comme injuste.

Le caractère forfaitaire s’explique par le fait que la prestation compensatoire est le versement d’un capital dont le montant est irrévocable qui est versé en une seule foi au moment du prononcé du divorce. Contrairement à la pension alimentaire, l’ex-époux est en droit d’y renoncer. Ce capital peut prendre la forme soit d’une somme d’argent, soit d’un bien d’une valeur identique. Si le débiteur n’a aucun des deux, il a la possibilité d’échelonner le paiement sur huit ans maximum, sans que cela remette en cause le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire. De plus l’article 276 dispose qu‘« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. », c’est-à-dire une rente versée jusqu’au décès du conjoint, même si celui-ci se remarie.

La loi du 13 juin 2000 prévoit qu’il est possible de réviser les modalités de versement du capital en cas de changement important de la situation du débiteur sans que cela remette en cause la somme forfaitaire fixée. A titre exceptionnel le juge peut fixer un échelonnement supérieur à 8 ans. Il est également possible de réviser le montant en cas de rente viagère ou de changements importants dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Cependant, ce montant ne peut être révisé qu’à la baisse c’est-à-dire en cas de baisse de ses ressources ou en cas de hausse des ressources du créancier.

En cas de décès de l’époux, les héritiers devront verser la prestation compensatoire dans la limite de l’actif successoral, c’est-à-dire de la valeur imposable de la succession hors frais d‘assurance. Ils devront l’a payer obligatoirement en une seule fois, même si leur défunt versait la prestation compensatoire de manière échelonnée.

En revanche, si les héritiers décident de conserver les modalités de paiement échelonnée, ils devront alors payer au-delà de l’actif successoral. Il sera alors obligatoire de fournir un acte notarié.


Auteur : Camille GENOUX




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