Les quatre grands cas de divorce

Publié le 12/10/2011 par Charlotte ESPEL, vu 343 fois - Catégorie : Procédures divorce

La réforme en profondeur du divorce a surtout été réalisée par la très importante loi du 11 juillet 1975 qui a instauré divers cas de divorce alors que n'existait que le divorce pour faute. Elle a ainsi étendu et simplifié les voies de divorce afin de régler les situations dans lesquelles les époux étaient d'accord sur le principe de la séparation. Enfin, la dernière réforme du divorce est le résultat de la loi du 26 mai 2004, qui a eu pour but principal d'alléger la procédure en favorisant les accords entre époux. Le droit contemporain du divorce est donc la loi de 1975 réformée par la loi de 2004.

Le divorce, étant une voie judiciaire de dissolution du mariage, obéit à une procédure précise. Cependant, si le divorce met un terme au mariage, il a des conséquences qui maintiennent certains liens entre les ex-époux.

Il existe quatre cas de divorce : l'un d'eux relève de la matière gracieuse, le consentement mutuel (art. 1088 C. civ. ) ce qui explique son traitement particulier dans le Code civil et le Code de procédure civil ; les trois autres cas que sont l'acceptation du principe de la rupture du mariage, l'altération définitive du lien conjugal et la faute appartiennent à la matière contentieuse.

A. Le divorce par consentement mutuel.

« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce » (art 230). Par conséquent, pour recourir à cette procédure, il faut que les époux soient d'accord, non seulement, sur le principe du divorce, mais aussi, sur ses effets. Ils n'ont pas à justifier d'une cause précise de divorce, ce simple accord de volonté sur le principe et les conséquences du divorce suffit. Il appartiendra au juge de vérifier que le consentement des époux est réel, libre et éclairé (art 232). Autrement dit, il devra vérifier que la convention conclue par les époux n'est pas le fruit de chantages ou de violences et que les conséquences de cet accord sont comprises par chacun.

B. Le divorce accepté.

Lorsque les époux sont d'accord sur le principe du divorce sans l'être sur ses effets, ils peuvent recourir à ce cas d'ouverture de divorce. En vertu de l’art 233 du Code civil,  « le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.»

C. Le divorce par altération définitive du lien conjugal.

L'article 237 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». La question est alors de savoir ce qu'il faut entendre par altération définitive du lien conjugal. Selon l'article 238 du Code civil, il s'agit de la séparation de fait des époux pendant au moins deux ans lors de l'assignation en divorce. L'ancien article 237 qui instaurait le divorce pour rupture de la vie commune prévoyait une séparation de six ans. La réforme a donc réduit le délai de séparation qui permet d'accéder à ce divorce.   
En outre, le juge ne peut pas relever d'office le fait que le délai n'a pas été respecté (art. 1126 CPC). En définitive, la condition unique d'ouverture de ce divorce est très souple, puisque si les époux sont d'accord, ils peuvent ne pas la respecter et attester d'une prétendue séparation de fait de deux ans.         
Par ailleurs, si une demande pour faute a été présentée par l'un des époux et que l'autre époux présente lui-même une demande (cette demande est appelée demande reconventionnelle) en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge qui rejette la première demande doit alors statuer sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans nécessairement que la condition, en principe requise, soit remplie (art. 238 al. 2 et 246 C. civ.).

D. Le divorce pour faute.

La loi de 2006 a conservé ce cas de divorce traditionnel tout en le modifiant. L'attribution des torts n'a désormais pas nécessairement des conséquences pécuniaires et la rénovation des autres cas d'ouverture de divorce devrait limiter ce cas à des fautes graves.

La faute est caractérisée par la violation des obligations du mariage. En réalité, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que l'un des époux puisse demander un divorce pour faute (art. 242 C. civ.) :

-               D'une part, la violation des obligations doit être grave ou renouvelée. Ici la condition est alternative donc le juge ne peut pas exiger que la faute revête un double caractère, grave et renouvelée (Cass. Civ. 1ère, 21 janvier 1970). Il suffit que la faute ait l'un des deux caractères exigés par la loi. Le caractère grave dépendra surtout des faits de l'espèce et seront parfois pris en considération les sentiments de l'époux victime par rapport à sa culture et à son éducation. Il faut que cette faute soit intentionnelle, ce qui explique que les faits reprochés à un époux, qui se trouvait dans un état de démence lorsqu'il les a commis, ne peuvent pas être retenus (CA Toulouse, 29 octobre 1997).

-                D'autre part, la violation des obligations doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.

La faute se prouve par tout moyen et peuvent être retenus des faits antérieurs au mariage et postérieurs a l'introduction d'une instance en divorce.


Auteur : Charlotte ESPEL




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